Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)

Voici les principaux articles de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) portant sur les droits des usagers.

Droit à l’information (Articles 4 et 8)
• Sur les services et les ressources disponibles (Article 4)
• Sur les façons d’y accéder (Article 4)
• Sur son état de santé et de bien-être (Article 8)
• Sur les options qui s’offrent à la personne (Article 8)
• Se tout accident et des mesures qui seront prises (Article 8)

Droit aux services (Article 5)
• Adéquats sur les plans scientifiques, humains et sociaux
• Offerts avec continuité
• De façon personnalisée et sécuritaire
• Restriction (Article 13) : En tenant compte des ressources disponibles

Droit au consentement aux soins (Article 9)
• Inviolabilité de la personne
• Doit être donné de façon libre et éclairée
• En cas d’inaptitude, doit être donné par un tiers autorisé
• Restriction : Sauf en cas d’urgence

Droit au professionnel et à l’établissement de son choix (Article 6)
• L’usager peut circuler librement dans le réseau (sauf CLSC)
• Le professionnel peut accepter ou refuser, sauf en cas d’urgence
• Restriction (Article 13) : En tenant compte des ressources disponibles.

Droit de participer aux décisions (Article 10)
• À toute décision affectant son état de santé et de bien-être
• Participer au plan d’intervention, de services et aux modifications.

Droit de recevoir des soins en cas d’urgence (Article 7)
• Précède la liberté du personnel
• Engage la responsabilité de l’établissement envers les soins
• L’établissement doit voir à ce que les services soient offerts s’il ne peut les fournir

Droit d’être accompagné (Article 11)
• Pour obtenir des informations
• Pour entreprendre une démarche relative à un service
• Par une personne de son choix : un conjoint, parent, comité d’usagers, organismes communautaires…

Droit à des services en langue anglaise (Article 15)
• Recevoir des services en langue anglaise pour les anglophones
• Programme d’accès par l’Agence de la santé et des services sociaux
• Restriction (Article 13) : En tenant compte des ressources disponibles

Droit d’être représenté (Article 12)
• Dans le cas d’un mineur : le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur
• Dans le cas d’un majeur inapte : le curateur, le tuteur, un proche, une personne autorisée par un mandat, une personne qui démontre un intérêt particulier

Droit d’accès à son dossier (Articles 17 à 28)
• Confidentialité
• Peut avoir accès à son dossier dans les plus brefs délais
• Pour les usagers de plus de 14 ans
• Faire transférer son dossier
• Assistance d’un professionnel
• Révision d’un refus d’accès au dossier

Droit à des services d’hébergement (Article 14)
• Selon l’état de santé de l’usager
• S’il ne peut intégrer son domicile
• S’il n’a pas d’autres ressources disponibles

Droit d’exercer un recours (Article 16)
• Contre un établissement, ses administrateurs, employés, stagiaires, internes et professionnels
• Ne peut y renoncer

Droit de porter plainte (Articles 33 à 73)
• Auprès des différentes instances
• D’être assisté et accompagné
• Sans représailles (Article 73)

Mesures de contrôle (Article 118.1)
La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne. Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure. Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures.

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Garde en établissement (Article 118.2)

Tout établissement visé à l’article 6 ou à l’article 9 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001) doit adopter un protocole encadrant la mise sous garde de personnes dans ses installations. Ce protocole doit tenir compte des orientations ministérielles déterminées en vertu du paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 431 et être diffusé auprès du personnel de l’établissement, des professionnels de la santé qui exercent leur profession dans ses installations, des usagers concernés et des membres significatifs de leur famille.

Le protocole doit notamment prévoir l’obligation d’inscrire ou de verser au dossier de l’usager sous garde:

1°  la durée, incluant la date du début et de la fin de toute mise sous garde, en précisant l’heure dans le cas d’une mise sous garde préventive ou provisoire;
2°  une description des motifs de danger justifiant la mise sous garde ainsi que son maintien;
3°  une copie des rapports d’examen psychiatrique, des demandes de mise sous garde présentées au tribunal par l’établissement et de tout jugement ordonnant la mise sous garde;
4°  si une évaluation psychiatrique a été effectuée sans ordonnance de mise sous garde provisoire, une note attestant l’obtention du consentement de l’usager à subir cette évaluation;
5°  la date à laquelle a été transmise à l’usager l’information visée à l’article 15 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
Le directeur général de l’établissement doit, au moins tous les trois mois, faire rapport au conseil d’administration sur l’application de ce protocole. Ce rapport doit notamment indiquer, pour la période concernée, le nombre de mises sous garde préventives ou provisoires, le nombre de mises sous garde autorisées en vertu de l’article 30 du Code civil et le nombre de demandes de mise sous garde présentées au tribunal par l’établissement. Ces données doivent être présentées pour chaque mission exploitée par l’établissement. L’établissement doit inclure un résumé de ces rapports dans une section particulière de son rapport annuel de gestion.

Garde en établissement (P-38.001)

La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (aussi appelée Loi P-38.001, loi sur la garde en établissement ou LPP) permet de détenir une personne dans un établissement de santé et la priver de sa liberté, et ce, sans qu’elle ait commis un crime.

Il existe trois types de garde en établissement, mais deux sont utilisées plus fréquemment : la «garde préventive», qui permet d’hospitaliser une personne contre son gré, sans ordonnance du Tribunal, pour une période de 72 heures; la «garde autorisée» par le Tribunal, pour forcer une personne à être hospitalisée pour une période variant, de manière générale, de 21 à 30 jours, selon les cas.

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