« Pour un Tribunal des recours administratifs du Québec
qui respecte la liberté »

 

Mémoire présenté à

La Commission des institutions

dans le cadre des consultations particulières et
auditions publiques sur le projet de loi 35

 

Février 2004

 

 

Présentation de l’association

 

Fondée en 1990, l’Association des groupes d’intervention en défense de droits en santé mentale du Québec, AGIDD-SMQ, regroupe 34 organismes, répartis dans toutes les régions du Québec  : groupes d’aide et d’accompagnement en défense de droits, groupes de promotion-vigilance et comités d’usagers d’établissements de santé. L’AGIDD-SMQ se donne pour mission de lutter pour la reconnaissance et l’exercice, pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, des droits de tout citoyen et de toute citoyenne à part entière, c’est-à-dire les droits fondés sur des principes de justice sociale, de liberté et d’égalité.

 

Contrôlés majoritairement par les personnes directement concernées, les groupes de défense de droits se mettent au service des personnes qui, ayant un problème de santé mentale, ont besoin d’appui pour exercer leurs droits ; ces groupes interviennent également au niveau systémique, c’est-à-dire pour remettre en cause des règlements, des politiques ou l’organisation des services de santé mentale. Ces groupes visent à accroître la compétence des personnes à défendre leurs droits par elles-mêmes et à favoriser l’accès et l’utilisation des recours existants.

 

Nous sommes très préoccupés par la participation et l’implication des personnes utilisatrices des services dans les lieux de concertation concernant l’organisation des services. Nous avons endossé sans réserve le principe moteur du Plan d’action pour la transformation des services de santé mentale, soit l’appropriation du pouvoir de la personne.

 

Nous remercions la Commission des Institutions de recevoir nos commentaires et réactions concernant le projet de loi 35, Loi modifiant la loi sur la justice administrative et d’autres dispositions légales. Notre expertise et notre expérience terrain permettront d’ajouter au débat actuel la perception des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale et les difficultés qu’elles rencontrent dans l’exercice de leurs droits devant le Tribunal administratif du Québec. Or, l’actuel projet de loi complexifie d’avantage l’exercice des droits des personnes et ne nous permet pas de croire qu’il permettra un véritable accès à la justice.

 

Également, notre association tient à signifier son appui au mémoire de l’Assemblée des travailleurs et travailleuses accidenté-e-s du Québec, ATTAQ, en ce qui touche plus précisément l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Nous reconnaissons leur grande expertise en ce domaine et nous considérons que leur analyse du projet de loi, de ce point de vue, est complète et lucide ; ainsi, l’AGIDD-SMQ endosse pleinement leurs recommandations.

 

Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

 

Le recours au Tribunal administratif du Québec (ci-après nommé TAQ) constitue une étape importante en vue du maintien ou de la levée d’une garde en établissement. Le législateur a déterminé que la personne hospitalisée contre sa volonté dans un département psychiatrique en raison du danger qu’elle représente pour elle-même ou pour autrui peut en appeler de cette décision auprès du TAQ.

Étant donné que cette loi en est une d’exception, car elle contrevient à la Charte des droits et libertés en privant une personne de sa liberté, le cadre légal doit être précis et il l’est. L’expérience des groupes régionaux de promotion et de défense des droits en santé mentale nous permet d’affirmer que la façon actuelle de procéder du TAQ ne tient pas suffisamment compte des droits des personnes et de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Ceci est pour le moins questionnant, dans la mesure où il s’agit d’un tribunal qui se dit spécialisé.

 

Une des problématiques majeures pour les personnes faisant actuellement appel au TAQ lorsqu’elles contestent le maintien de leur garde en établissement est l’angle sous lequel on examine leur demande. En effet, trop souvent on fait fi de la raison d’être de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, c’est-à-dire la dangerosité de la personne, pour remplacer cette prémisse fondamentale par une analyse de la situation sous l’aspect du besoin de traitement proposé à la personne. Le médical a ainsi préséance sur le légal, ce qui constitue une grave entrave aux droits de la personne. Pourtant, l’article 30 du Code civil du Québec est très clair à ce sujet lors d’une demande initiale d’ouverture de garde : « La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le tribunal  ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre-expertise. » Rappelons ici qu’il est question de privation d’un droit fondamental garanti à tout citoyen et toute citoyenne par les différentes chartes : la liberté.

 

La notion de dangerosité devient alors si élastique qu’il est presque impossible pour une personne faisant appel à ce tribunal d’avoir gain de cause. À cet effet, les statistiques provenant du TAQ pour les années 2001-2002 et
2002-2003 nous révèlent que, sur 930 demandes, seulement 57 personnes ont vu leurs gardes levées, ce qui représente 6% des demandes. À cela s’ajoute le fait que la parole des personnes directement concernées n’a souvent aucun poids face au rapport du psychiatre soumis au TRAQ.

 

Voici un bref exemple nous permettant d’illustrer notre propos :

 

Lors d’une audition tenue devant le TAQ, une personne, accompagnée d’un représentant d’un groupe régional de promotion et de défense des droits en santé mentale, tentait de faire valoir le fait qu’elle ne représentait aucun danger pour elle-même ou pour autrui. Elle prit le temps de questionner son psychiatre traitant afin qu’il nomme clairement en quoi il la considérait comme dangereuse. À cela, ce dernier n’a pu répondre et a simplement dit qu’il croyait qu’elle devait demeurer encore à l’hôpital afin d’ajuster sa médication.    

 

Malgré la clarté des raisons invoquées avec honnêteté par le psychiatre traitant, qui ne correspondent point à la raison d’être de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (sans compter que d’autres recours légaux existent en ce qui a trait aux traitements), les membres du TAQ ont décidé de maintenir la garde tout en suggérant à la personne de bien suivre les recommandations de son psychiatre traitant.

 

Le problème est évident. Malheureusement, cet exemple n’est pas une exception ; dans la pratique des groupes de défense de droits en santé mentale, on retrouve un grand nombre de situations similaires.

 

Recommandation 1

Une disposition identique à l’article 30 du Code civil du Québec doit être insérée dans la Loi sur la justice administrative.

 

Recommandation 2

Étant donné les difficultés financières et les contraintes de temps pour les personnes hospitalisées contre leur volonté à pouvoir avoir accès à une contre-expertise médicale, les frais encourus doivent être remboursés complètement, et ce, pour permettre un accès réel à leurs recours et permettre l’existence d’une véritable justice.

 

On ne peut également passer sous silence les délais actuels auxquels sont confrontées les personnes faisant appel au TAQ. La durée moyenne des gardes en établissement est généralement de 21 à 30 jours. Or, les personnes faisant appel au TAQ doivent attendre approximativement deux (2) semaines avant d’être entendues. Bien sûr, les délais sont prolongés lorsqu’il y a des congés fériés, de même que lors des périodes de vacances. Donc, certaines personnes sont entendues très peu de temps avant la fin de leur garde et, dans certains cas, elles ne le sont même pas, car elles quittent l’hôpital avant l’audition de leur demande !

 

Recommandation 3

Le délai pour l’audition d’une personne visée par l’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui au Tribunal des recours administratifs du Québec doit être au maximum d’une semaine suite à la demande de révision, et ce, afin d’être en concordance avec l’alinéa 4 de l’article 119 de la Loi sur la justice administrative.

 

         Dans le même esprit, l’une des raisons qui explique le retard dans les délais d’audition est le fait qu’il est difficile pour le TAQ de recruter des psychiatres qui puissent y siéger.

 

Recommandation 4

Lorsqu’on cherche un médecin pour la formation du comité dans la section en cause, ce poste ne doit pas être seulement réservé à un médecin-psychiatre, mais aussi à tout médecin ayant un privilège de pratique en psychiatrie.

 

Également, certaines personnes n’ont pas accès à une représentation légale, car elles ne sont pas admissibles à l’aide juridique et n’ont pas nécessairement, et même rarement, les ressources financières leur permettant de se payer un avocat.  Pourtant, l’enjeu entourant les auditions tenues au TAQ en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et le maintien ou non de la privation de la liberté d’un individu, relève d’un droit fondamental. Les personnes qui ne sont pas représentées se retrouvent ainsi seules face à cette « machine », sans en connaître les règles ; par le fait même, elles sont moins en mesure de défendre leur droit à la liberté.  De plus, étant donné leur incapacité à se déplacer physiquement cela ajoute aux difficultés de se trouver un avocat.  Il faut ajouter que peu d’avocats sont intéressés par ce genre de cause ou se sentent préparés à assumer adéquatement ce genre de cause.

 

Recommandation 5

La personne devrait pouvoir choisir d’être représentée par la personne de son choix lors de l’audition au TRAQ.

 

Recommandation 6

Si un problème se pose, la décision d’exclure ne devrait pas être prise par le Tribunal sur le banc, mais le litige devrait être confié à une instance neutre qui devrait rapidement rendre sa décision. On pourrait retrouver un avocat, un représentant du Ministère de la Justice et un du domaine socio-communautaire au sein de cette instance.

 

Recommandation 7

Tout le dossier qui est remis au TRAQ par l’établissement devrait être également fourni à la personne et à son représentant. Cela devrait être inscrit dans le texte de la loi et non seulement dans la partie des règlements.

 

Enfin, nous ne pouvons que questionner le fait que si peu de personnes fassent appel au TAQ actuellement. Au Québec, nous estimons approximativement le nombre d’ordonnances de garde en établissement à 3 000 par année. Pour l’année 2002-2003, le TAQ a reçu 479 demandes, ce qui équivaut à environ 15% des personnes hospitalisées contre leur volonté qui utilisent ce recours. Pourtant, notre expérience permet de penser que si 3 000 ordonnances sont faites par année au Québec, la majorité de ces 3 000 personnes refusent l’hospitalisation. Alors, pourquoi si peu de personnes dans cette situation font appel au TAQ ?

 

Recommandation 8

Étant donné le peu de recours au Tribunal Administratif du Québec, le TRAQ doit avoir la responsabilité de communiquer verbalement après un maximum de 14 jours d’hospitalisation avec les personnes visées par la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui pour les informer de leurs droits et de leurs recours dans leur situation.

 

Il est également important qu’elles puissent être informées de l’existence d’un groupe de défense de droits qui peut les aider dans leurs démarches. Rappelons qu’elles sont privées de leur liberté.

 

Recommandation 9

Étant donné les difficultés rencontrées par les personnes hospitalisées contre leur volonté en psychiatrie, ces dernières doivent pouvoir communiquer verbalement au TRAQ leur volonté de contester et d’être entendues par cette instance. Cette demande verbale doit être exécutoire.

 

 

Autres commentaires concernant l’ensemble des recours devant le TRAQ
(Régie des rentes du Québec, emploi et solidarité, Régie de l’assurance maladie du Québec, etc.)

 

En ce qui touche la révision des décisions du TRAQ, le projet de loi complexifie, à notre avis, les procédures et limite l’exercice des droits pour les personnes. En effet, suite à la décision révisée du ministère interpellé par la contestation, ce qui ne veut pas dire que la décision soit modifiée, la personne a trente (30) jours pour indiquer si elle maintient sa contestation devant le TRAQ, sinon elle est réputée s’être désistée.  Il est déjà passablement difficile de bien saisir les communications faites par les différents organismes administratifs avec lesquels les personnes sont en contact, cette proposition vient ajouter un handicap supplémentaire et risque de générer un niveau de stress inutile, qui risque d’engendrer des situations de vie dramatiques pour une partie des citoyens qui sont dans des contextes de vulnérabilité à différents niveaux (analphabétisme, personnes immigrantes, fragilité émotive, etc.). 

 

De plus, le projet de loi ne parle plus de la possibilité de contester hors délai pour des motifs raisonnables, ce qui s’avère une perte pour le respect des droits des personnes.

 

Recommandation 10

Si dans les 30 jours après l’émission de la décision révisée du ministère interpellé par la contestation, la personne visée par cette décision n’indique pas son intention de maintenir ou non sa contestation devant le TRAQ, elle est réputée automatiquement vouloir la maintenir.

 

Recommandation 11

Maintenir la possibilité pour les personnes de contester hors délai une décision du TRAQ pour des motifs raisonnables .

 

 

Conclusion

 

La volonté du ministre de la Justice de modifier la justice administrative est une belle occasion d’améliorer l’exercice des droits pour des milliers de personnes qui se retrouvent souvent démunies devant cette « grosse machine ». Malheureusement, les modifications proposées n’arrivent pas à répondre à cet objectif en ce qui touche les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.

 

         En effet, rien n’est prévu pour que le TRAQ modifie son approche face aux demandes de levée de garde en établissement. Rien n’assure que les personnes seront entendues sur les allégations de dangerosité, comme le stipule la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, plutôt que sur des opinions de psychiatres portant sur leur état de santé mentale. Comme on a pu le constater, actuellement, peu de personnes utilisent le recours au TAQ pour réviser le maintien d’une garde en établissement, le projet de loi 35 ne prévoit aucune mesure pour améliorer cette lacune.

 

         Le message envoyé par le projet de loi concernant les délais de révision nous fait craindre la perte de droits pour les citoyens qui auront à utiliser ces recours. La proposition, bien loin de simplifier les choses, complexifie les procédures et risque de décourager les personnes.

 

         Pour l’AGIDD-SMQ, la personne qui vit un problème de santé mentale est au coeur de toutes les actions et nous travaillons pour améliorer le respect de ses droits dans tous les domaines de sa vie. Nous aurions espéré que le Ministère de la Justice du Québec positionne le citoyen au centre de la réforme de la justice administrative ; il est encore temps d’y parvenir !

 

 

 

 

Nos recommandations

 

En conservant à l’esprit que la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui en est une d’exception et que l’instance qui applique cette loi doit être particulièrement vigilante à oeuvrer dans le respect des droits des personnes visées par son application, l’AGIDD-SMQ recommande :

 

Recommandation 1

Une disposition identique à l’article 30 du Code civil du Québec doit être insérée dans la Loi sur la justice administrative.

 

Recommandation 2

Étant donné les difficultés financières et les contraintes de temps pour les personnes hospitalisées contre leur volonté à pouvoir avoir accès à une contre-expertise médicale, les frais encourus doivent être remboursés complètement, et ce, pour permettre un accès réel à leurs recours et permettre l’existence d’une véritable justice.

 

Recommandation 3

Le délai pour l’audition d’une personne visée par l’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui au Tribunal des recours administratifs du Québec doit être au maximum d’une semaine suite à la demande de révision, et ce, afin d’être en concordance avec l’alinéa 4 de l’article 119 de la Loi sur la justice administrative.

 

Recommandation 4

Lorsqu’on cherche un médecin pour la formation du comité dans la section en cause, ce poste ne doit pas être seulement réservé à un médecin-psychiatre, mais aussi à tout médecin ayant un privilège de pratique en psychiatrie.

 

Recommandation 5

La personne devrait pouvoir choisir d’être représentée par la personne de son choix lors de l’audition au TRAQ.

 

Recommandation 6

Si un problème se pose, la décision d’exclure ne devrait pas être prise par le Tribunal sur le banc, mais le litige devrait être confié à une instance neutre qui devrait rapidement rendre sa décision. On pourrait retrouver un avocat, un représentant du Ministère de la Justice et un du domaine socio-communautaire au sein de cette instance.

 

Recommandation 7

Tout le dossier qui est remis au TRAQ par l’établissement devrait être également fourni à la personne et à son représentant. Cela devrait être inscrit dans le texte de la loi et non seulement dans la partie des règlements.

 

Recommandation 8

Étant donné le peu de recours au Tribunal Administratif du Québec, le TRAQ doit avoir la responsabilité de communiquer verbalement après un maximum de 14 jours d’hospitalisation avec les personnes visées par la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui pour les informer de leurs droits et de leurs recours dans leur situation.

 

Recommandation 9

Étant donné les difficultés rencontrées par les personnes hospitalisées contre leur volonté en psychiatrie, ces dernières doivent pouvoir communiquer verbalement au TRAQ leur volonté de contester et d’être entendues par cette instance. Cette demande verbale doit être exécutoire.

 

Concernant les autres recours devant le TRAQ, l’AGIDD-SMQ recommande :

 

Recommandation 10

Si dans les 30 jours après l’émission de la décision révisée du ministère interpellé par la contestation, la personne visée par cette décision n’indique pas son intention de maintenir ou non sa contestation devant le TRAQ, elle est réputée automatiquement vouloir la maintenir.

 

Recommandation 11

Maintenir la possibilité pour les personnes de contester hors délai une décision du TRAQ pour des motifs raisonnables .

 

 

 

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